Erga Omnes or Inter Partes? The Legal Effects of Federal Courts’ Constitutional Judgments

Une décision en matière constitutionnelle rendue par une Cour fédérale s’applique-t-elle uniquement aux parties à l’instance ou son application peut-elle être plus étendue? En d’autres termes, au-delà de la portée des principes de stare decisis et de res judicata, les effets des décisions en matière constitutionnelle rendues par les Cours fédérales sont-ils inter partes ou erga omnes? La réponse à cette question façonnera la conduite des pouvoirs publics et des personnes privées, la déférence accordée par d’autres tribunaux canadiens à la jurisprudence constitutionnelle des Cours fédérales et, en fin de compte, le respect institutionnel au sein de la communauté. Les Lois constitutionnelles de 1867 à 1982, n’offrent qu’une assistance très limitée, leurs dispositions étant compatibles tant avec la thèse favorisant une portée inter partes qu’avec celle qui lui préfère une portée erga omnes. Pour ce qui est des tribunaux provinciaux d’origine législative, d’aucuns ont affirmé que leurs décisions ne produisent que des effets inter partes puisqu’ils n’ont pas de compétence inhérente, cette dernière étant une caractéristique des cours supérieures. Cependant, le recours à la notion de compétence inhérente ne règle pas la question en ce qui a trait aux Cours fédérales dont les décisions ne sont pas soumis au contrôle judiciaire des cours supérieures provinciales. La réponse la plus claire se trouve dans la pratique et les attitudes judiciaires adoptées au fil des ans dans la mesure où les juges canadiens ont le plus souvent présumé que les décisions en matière constitutionnelle rendues par les Cours fédérales sont erga omnes. Toutefois, comme c’est le cas pour toute règle et a fortiori pour le droit créé par la jurisprudence, le pouvoir de rendre des décisions erga omnes peut évoluer, s’adaptant aux réalités changeantes pertinentes de la société moderne. À cet égard, l’analyse normative de l’expertise des Cours fédérales et de l’efficience du processus de règlement des différends ne favorise clairement ni l’une ni l’autre des thèses. C’est probablement la valeur représentée par l’uniformité, telle qu’elle est adaptée à une fédération, qui fait pencher la balance en faveur de la thèse erga omnes. Par conséquent, jusqu’à l’avènement de changements pertinents touchant le système judiciaire, le choix le plus prudent à l’égard des décisions rendues en matière constitutionnelle par les Cours fédérales serait de maintenir le statu quo.

Ce contenu a été mis à jour le 30 décembre 2019 à 19 h 24 min.